Consultations transfrontières
1. Lorsqu’une partie d’origine considère que la mise en œuvre d’un plan ou d’un programme est susceptible d’avoir des effets transfrontières notables sur l’environnement, y compris sur la santé, ou lorsqu’une partie susceptible d’être touchée de manière notable en fait la demande, la partie d’origine adresse, dès que possible avant l’adoption du plan ou du programme, une notification à la partie touchée.
2. La notification contient notamment:
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a) |
le projet de plan ou de programme et le rapport environnemental, notamment des informations sur les effets transfrontières probables de la mise en œuvre du plan ou programme; et
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b) |
des informations sur la procédure de prise de décisions, y compris l’indication d’un délai raisonnable pour la communication d’observations.
3. La partie touchée fait savoir à la partie d’origine, dans le délai fixé dans la notification, si elle souhaite engager des consultations avant l’adoption du plan ou du programme et, le cas échéant, les parties concernées engagent des consultations au sujet des effets transfrontières probables sur l’environnement, y compris sur la santé, de la mise en œuvre du plan ou du programme, et des mesures envisagées pour en prévenir, réduire ou atténuer les effets négatifs.
4. Lorsque de telles consultations ont lieu, les parties concernées conviennent des dispositions précises à prendre pour veiller à ce que le public concerné et les autorités de la partie touchée visées au paragraphe 1 de l’article 9 soient informés et puissent donner leur avis dans des délais raisonnables au sujet du projet de plan ou de programme et du rapport environnemental.