Décision (CELEX 32008D0871) · Article

Article 11

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32008D0871)
RattachementDécision (CELEX 32008D0871)
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0871)
Référencearticle 11 de la décision (CELEX 32008D0871)EUR-Lex →

Décision

1. Chaque partie veille à ce que les plans ou programmes adoptés tiennent dûment compte:

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a) |

des conclusions du rapport environnemental;

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b) |

des mesures envisagées pour prévenir, réduire ou atténuer les effets négatifs déterminés dans le rapport environnemental; et

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c) |

des observations reçues conformément aux articles 8 à 10.

2. Chaque partie veille, lorsqu’un plan ou un programme est adopté, à ce que le public, les autorités visées au paragraphe 1 de l’article 9 et les parties consultées conformément à l’article 10 en soient informés et à ce que le plan ou programme leur soit communiqué, accompagné d’une déclaration résumant la manière dont les considérations d’environnement, y compris de santé, y ont été intégrées, la manière dont les observations reçues conformément aux articles 8 à 10 ont été prises en considération ainsi que les raisons de son adoption compte tenu des autres solutions raisonnables qui avaient été envisagées.

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