Décision (CELEX 32008D0871) · Article

Article 13

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32008D0871)
RattachementDécision (CELEX 32008D0871)
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0871)
Référencearticle 13 de la décision (CELEX 32008D0871)EUR-Lex →

Politiques et législation

1. Chaque partie s’efforce de veiller à ce que les préoccupations d’environnement, y compris de santé, soient prises en considération et intégrées, selon qu’il convient, dans le processus d’élaboration de ses projets de textes politiques ou législatifs qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, y compris sur la santé.

2. Lors de l’application du paragraphe 1, chaque partie prend en considération les principes et les éléments pertinents du présent protocole.

3. Chaque partie arrête, le cas échéant, les modalités pratiques de la prise en considération et de l’intégration des préoccupations d’environnement, y compris de santé, conformément au paragraphe 1, en tenant compte de la nécessité d’assurer la transparence du processus décisionnel.

4. Chaque partie rend compte à la réunion des parties à la convention agissant comme réunion des parties au présent protocole des mesures qu’elle prend pour mettre en œuvre le présent article.

Aller plus loin

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