Réunion des parties à la convention agissant comme réunion des parties au protocole
1. La réunion des parties à la convention fait fonction de réunion des parties au présent protocole. La première réunion des parties à la convention agissant comme réunion des parties au présent protocole est convoquée un an au plus tard après la date d’entrée en vigueur du protocole, et à l’occasion d’une réunion des parties à la convention si une telle réunion est prévue dans ce délai. Par la suite, les réunions des parties à la convention agissant comme réunion des parties au présent protocole se tiendront à l’occasion des réunions des parties à la convention, à moins que la réunion des parties à la convention agissant comme réunion des parties au présent protocole n’en décide autrement.
2. Les parties à la convention qui ne sont pas parties au présent protocole peuvent assister en qualité d’observateurs aux débats de toute session de la réunion des parties à la convention agissant comme réunion des parties au présent protocole. Lorsque la réunion des parties à la convention agit comme réunion des parties au protocole, les décisions au titre du présent protocole ne peuvent être prises que par les parties audit protocole.
3. Lorsque la réunion des parties à la convention fait fonction de réunion des parties au présent protocole, tout membre du bureau de la réunion des parties représentant une partie à la convention qui n’est pas, au moment considéré, partie au protocole, est remplacé par un autre membre qui sera élu par les parties au présent protocole et parmi celles-ci.
4. La réunion des parties à la convention agissant comme réunion des parties au présent protocole suit en permanence la mise en œuvre du présent protocole et, à cet effet:
|
a) |
examine les politiques appliquées et les démarches méthodologiques suivies aux fins de l’évaluation stratégique environnementale en vue d’améliorer encore les procédures prévues dans le présent protocole;
|
b) |
procède à un échange d’informations sur l’expérience acquise dans le domaine de l’évaluation stratégique environnementale et dans le cadre de la mise en œuvre du présent protocole;
|
c) |
fait appel, lorsqu’il y a lieu, aux services et au concours des organes dont la compétence peut être utile à la réalisation des objectifs du présent protocole;
|
d) |
établit les organes subsidiaires qu’elle juge nécessaires pour la mise en œuvre du présent protocole;
|
e) |
examine et adopte, s’il y a lieu, des propositions d’amendement au présent protocole; et
|
f) |
envisage et entreprend toute autre action, notamment sous la forme d’initiatives conjointes au titre du présent protocole et de la convention, qui peut se révéler nécessaire à la réalisation des objectifs du présent protocole.
5. Le règlement intérieur de la réunion des parties à la convention s’applique mutatis mutandis dans le cadre du présent protocole, à moins que la réunion des parties agissant comme réunion des parties au présent protocole n’en décide autrement par consensus.
6. La première réunion des parties à la convention agissant comme réunion des parties au présent protocole examine et adopte les modalités à suivre pour appliquer au présent protocole la procédure d’examen du respect des dispositions de la convention.
7. Chaque partie rend compte à la réunion des parties à la convention agissant comme réunion des parties au présent protocole, à des intervalles qui seront fixés par ladite réunion, des mesures qu’elle prend pour mettre en œuvre le protocole.