Entrée en vigueur
1. Le présent protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant celui de la date du dépôt du seizième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
2. Aux fins du paragraphe 1 ci-dessus, l’instrument déposé par une organisation d’intégration économique régionale visée à l’article 21 ne s’ajoute pas à ceux déposés par les États membres de cette organisation.
3. À l’égard de chaque État ou organisation d’intégration économique régionale visé à l’article 21 qui ratifie, accepte ou approuve le présent protocole ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, le protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant celui de la date du dépôt par cet État ou cette organisation de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
4. Le présent protocole s’applique aux plans, programmes, politiques et textes de loi dont le premier acte préparatoire officiel est postérieur à la date d’entrée en vigueur du présent protocole. Lorsque la partie sous la juridiction de laquelle il est envisagé d’élaborer un plan, un programme, une politique ou un texte de loi est une partie à laquelle s’applique le paragraphe 3, le présent protocole s’applique aux plans, programmes, politiques et textes de loi dont le premier acte préparatoire officiel est postérieur à la date à laquelle le présent protocole entre en vigueur à l’égard de cette partie.