Décision (CELEX 32008D0871) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/10/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32008D0871)
RattachementDécision (CELEX 32008D0871)
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0871)
Référencearticle 4 de la décision (CELEX 32008D0871)EUR-Lex →

Champ d’application concernant les plans et programmes

1. Chaque partie veille à ce qu’une évaluation stratégique environnementale soit effectuée pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, y compris sur la santé.

2. Une évaluation stratégique environnementale est effectuée pour les plans et programmes qui sont élaborés pour l’agriculture, la sylviculture, la pêche, l’énergie, l’industrie, y compris l’extraction minière, les transports, le développement régional, la gestion des déchets, la gestion de l’eau, les télécommunications, le tourisme, l’urbanisme et l’aménagement du territoire ou l’affectation des sols, et qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés à l’annexe I, ainsi que de tout autre projet énuméré à l’annexe II qui doit faire l’objet d’une évaluation stratégique en vertu de la législation nationale, pourra être autorisée à l’avenir.

3. Pour les plans et programmes autres que ceux auxquels s’applique le paragraphe 2 et qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets pourra être autorisée à l’avenir, une évaluation stratégique environnementale est effectuée si une partie en décide ainsi conformément au paragraphe 1 de l’article 5.

4. Pour les plans et programmes visés au paragraphe 2 qui déterminent l’utilisation de petites zones au niveau local et pour les modifications mineures des plans et programmes visés au paragraphe 2, une évaluation stratégique environnementale n’est effectuée que si une partie en décide ainsi conformément au paragraphe 1 de l’article 5.

5. Ne sont pas couverts par le présent protocole:

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a) |

les plans et programmes destinés uniquement à des fins de défense nationale ou de protection civile;

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b) |

les plans et programmes financiers ou budgétaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0871. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).