Vérification préliminaire
1. Chaque partie détermine si les plans et programmes visés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 4 sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, y compris sur la santé, en procédant soit à un examen au cas par cas, soit à une spécification des types de plans et programmes, soit encore en combinant ces deux démarches. Pour ce faire, chaque partie tient compte, en tout état de cause, des critères fixés à l’annexe III.
2. Chaque partie veille à ce que les autorités responsables de l’environnement et de la santé visées au paragraphe 1 de l’article 9 soient consultées lors de l’application des procédures visées au paragraphe 1.
3. Selon qu’il convient, chaque partie tâche de donner au public concerné la possibilité de participer à la vérification préliminaire des plans et programmes au titre du présent article.
4. Chaque partie prend les mesures nécessaires pour que les conclusions auxquelles elle aboutit au titre du paragraphe 1, y compris les raisons de ne pas prévoir une évaluation stratégique environnementale, soient mises à la disposition du public en temps voulu, par voie d’un avis au public ou par d’autres moyens appropriés, y compris des médias électroniques.