Rapport environnemental
1. Pour les plans et programmes qui doivent faire l’objet d’une évaluation stratégique environnementale, chaque partie veille à ce qu’un rapport environnemental soit élaboré.
2. Ce rapport détermine, décrit et évalue, conformément à la délimitation du champ effectuée au titre de l’article 6, les effets notables probables sur l’environnement, y compris sur la santé, de la mise en œuvre du plan ou du programme et des solutions de remplacement raisonnables. Il comprend les informations spécifiées à l’annexe IV qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu:
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a) |
des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes;
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b) |
du contenu et du degré de précision du plan ou du programme et de l’état d’avancement du processus décisionnel;
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c) |
de l’intérêt du public; et
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d) |
des besoins d’information de l’organe décisionnaire.
3. Chaque partie veille à ce que les rapports environnementaux aient la qualité voulue pour satisfaire aux prescriptions du présent protocole.