Décision (CELEX 32008D0871) · Article

Article annexe

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32008D0871)
IntituléANNEXE
RattachementDécision (CELEX 32008D0871)
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0871)
RéférenceAnnexe de la décision (CELEX 32008D0871)EUR-Lex →

Déclaration de la Communauté européenne en application de l’article 23, paragraphe 5, du protocole relatif à l’évaluation stratégique environnementale à la convention de la CEE-ONU sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo en 1991

La Communauté européenne déclare que, conformément au traité instituant la Communauté européenne, et notamment à son article 175, paragraphe 1, elle est compétente pour conclure des accords internationaux et pour mettre en œuvre les obligations qui en découlent, lorsque ces accords contribuent à la réalisation des objectifs suivants:

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la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement,

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la protection de la santé des personnes,

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l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles,

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la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement.

La Communauté européenne déclare de surcroît qu’elle a déjà adopté des instruments juridiques, y compris la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, qui lient ses États membres, dans des matières régies par le présent protocole et qu’elle soumettra et actualisera, en temps utile, une liste des instruments juridiques à l’intention du dépositaire, conformément à l’article 23, paragraphe 5 du protocole.

La Communauté européenne est responsable du respect des obligations découlant du protocole qui relèvent du droit communautaire.

L’exercice de la compétence communautaire est, par nature, appelé à évoluer continuellement.

PROTOCOLE

à la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, relatif à l’évaluation stratégique environnementale

LES PARTIES AU PRÉSENT PROTOCOLE,

RECONNAISSANT qu’il est important de tenir compte de l’environnement, y compris de la santé, lors de l’élaboration et de l’adoption des plans, des programmes et, selon qu’il convient, des politiques et des textes de loi,

RÉSOLUES à promouvoir un développement durable et se fondant en conséquence sur les conclusions de la Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement (Rio de Janeiro, Brésil, en 1992), en particulier sur les principes 4 et 10 de la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement et sur le programme Action 21, ainsi que sur les résultats de la troisième conférence ministérielle sur l’environnement et la santé (Londres, 1999) et du sommet mondial pour le développement durable (Johannesburg, Afrique du Sud, 2002),

GARDANT À L’ESPRIT la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière adoptée à Espoo (Finlande) le 25 février 1991 et la décision II/9 des parties réunies à Sofia les 26 et 27 février 2001, concernant l’établissement d’un protocole juridiquement contraignant relatif à l’évaluation stratégique environnementale,

RECONNAISSANT que l’évaluation stratégique environnementale devrait jouer un rôle important dans la préparation et l’adoption des plans, des programmes et, selon qu’il convient, des politiques et des textes de loi et que l’application plus large des principes régissant cette évaluation aux plans, aux programmes, aux politiques et aux textes de loi aura pour effet de renforcer encore l’analyse systématique de leurs effets notables sur l’environnement,

PRENANT NOTE de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement adoptée à Aarhus (Danemark) le 25 juin 1998, et prenant note des paragraphes pertinents de la déclaration de Lucques adoptée par la première réunion des parties à cette convention,

CONSIDÉRANT par conséquent qu’il est important de garantir la participation du public à l’évaluation stratégique environnementale,

CONSCIENTES des avantages qui en découleront pour la santé et le bien être des générations actuelles et futures si la nécessité de protéger et d’améliorer la santé des personnes est prise en compte en tant que partie intégrante de l’évaluation stratégique environnementale et prenant en considération les travaux dirigés par l’Organisation mondiale de la santé à cet égard,

SACHANT qu’il est nécessaire et important de renforcer la coopération internationale aux fins de l’évaluation des effets transfrontières sur l’environnement, y compris sur la santé, des plans et programmes envisagés et, selon qu’il convient, des politiques et textes de loi envisagés,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0871. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).