Décision (CELEX 32008D0871) · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32008D0871)
IntituléANNEXE I
RattachementDécision (CELEX 32008D0871)
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0871)
RéférenceAnnexe I de la décision (CELEX 32008D0871)EUR-Lex →

Liste des projets visés au paragraphe 2 de l’article 4

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1. |

Raffineries de pétrole (à l’exclusion des entreprises fabriquant uniquement des lubrifiants à partir de pétrole brut) et installations de gazéification et de liquéfaction d’au moins 500 tonnes métriques de charbon ou de schiste bitumineux par jour.

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2. |

Centrales thermiques et autres installations de combustion d’une puissance calorifique d’au moins 300 mégawatts et centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires (à l’exception des installations de recherche pour la production et la transformation des matières fissiles et des matières fertiles dont la puissance maximale ne dépasse pas 1 kilowatt de charge thermique continue).

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3. |

Installations destinées uniquement à la production ou à l’enrichissement de combustibles nucléaires, au retraitement de combustibles nucléaires irradiés ou au stockage, à l’élimination et au traitement de déchets radioactifs.

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4. |

Grandes installations de première fusion de la fonte et de l’acier et de production de métaux non ferreux.

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5. |

Installations destinées à l’extraction de l’amiante et au traitement et à la transformation de l’amiante et de produits amiantés: pour les produits en amiante-ciment, une production annuelle de plus de 20 000 tonnes métriques de produits finis; pour les garnitures de friction, une production annuelle de plus de 50 tonnes métriques de produits finis; et pour les autres utilisations de l’amiante, une utilisation de plus de 200 tonnes métriques par an.

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6. |

Installations chimiques intégrées.

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7. |

Construction d’autoroutes, de routes expresses (1) et de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance ainsi que d’aéroports (2) dont la piste de décollage et d’atterrissage a une longueur d’au moins 2 100 mètres.

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8. |

Oléoducs et gazoducs de grand diamètre.

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9. |

Ports de commerce ainsi que voies navigables et ports de navigation intérieure permettant le passage de bateaux de plus de 1 350 tonnes métriques.

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10. |

Installations d’élimination des déchets toxiques ou dangereux par incinération, traitement chimique ou mise en décharge.

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11. |

Grands barrages et réservoirs.

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12. |

Dispositifs de captage des eaux souterraines lorsque le volume annuel d’eaux à capter atteint ou dépasse 10 millions de mètres cubes.

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13. |

Installations de fabrication de papier et de pâte à papier produisant au moins 200 tonnes métriques séchées à l’air par jour.

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14. |

Grands sites d’exploitation minière, d’extraction et de traitement de minerais métalliques ou de charbon.

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15. |

Installations de production d’hydrocarbures en mer.

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16. |

Grandes installations de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques et de produits chimiques.

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17. |

Déboisement de grandes superficies.

(1) Au sens du présent protocole:

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«autoroute» désigne une route qui est spécialement conçue et construite pour la circulation automobile, qui ne dessert pas les propriétés riveraines et qui:

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a) |

sauf en des points singuliers ou à titre temporaire, comporte, pour les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes séparées l’une de l’autre par une bande de terrain non destinée à la circulation ou, exceptionnellement, par d’autres moyens;

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b) |

ne croise à niveau ni route, ni voie de chemin de fer ou de tramway, ni chemin pour la circulation de piétons; et

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c) |

est spécialement signalée comme étant une autoroute.

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— |

«route expresse» désigne une route réservée à la circulation automobile, accessible seulement par des échangeurs ou des carrefours réglementés et sur laquelle, en particulier, il est interdit de s’arrêter et de stationner sur la chaussée.

(2) Au sens du présent protocole, la notion d’«aéroport» correspond à la définition donnée dans la convention de Chicago de 1944 constituant l’Organisation de l’aviation civile internationale (annexe 14).

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