(15) La notification contenait des renseignements sur la création de SGN, qui devrait financer 50 % de son capital de départ à partir de fonds publics. Les pouvoirs publics devraient être l'actionnaire principal, fournissant le capital de départ de la société en commandite. Lors de l’ouverture de la procédure, la Commission n’a pas pu déterminer si le principe de «l’investisseur opérant dans une économie de marché» avait été appliqué au moment de l’attribution des parts par les autorités néerlandaises, ni s’il était possible de tirer profit de ces dispositions pour sauver des entreprises en difficulté. La Commission a donc maintenu que l'apport de fonds publics dans SGN et dans la société en commandite avait pu conférer un avantage au secteur néerlandais de l’horticulture sous serre et constituait par conséquent une aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.
Décision (CELEX 32008D0875) · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0875)
RattachementDécision (CELEX 32008D0875)
Versionacte d'origine du 20/05/2008 (CELEX 32008D0875)
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