Décision (CELEX 32008D0877) · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/10/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32008D0877)
RattachementDécision (CELEX 32008D0877)
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0877)
Référencearticle 17 de la décision (CELEX 32008D0877)EUR-Lex →

Demandes d’indemnisation en cas de décès, blessure, dommage ou perte

1. L’EUMM Georgia et son personnel ne sont pas tenus pour responsables de la détérioration ou de la perte de biens civils ou publics découlant des besoins opérationnels ou occasionnées par des activités liées à des troubles civils ou à la protection de l’EUMM Georgia.

2. En vue de parvenir à un règlement amiable, les demandes d’indemnisation en cas de détérioration ou de perte de biens civils ou publics ne relevant pas du paragraphe 1, ainsi que les demandes d’indemnisation en cas de décès ou de blessure d’une personne et de détérioration ou de perte de biens appartenant à l’EUMM Georgia, sont transmises à l’EUMM Georgia par l’intermédiaire des autorités compétentes de l’État hôte pour ce qui concerne les demandes présentées par des personnes morales ou physiques de l’État hôte, ou aux autorités compétentes de l’État hôte pour ce qui est des demandes présentées par l’EUMM Georgia.

3. Lorsqu’il s’avère impossible de parvenir à un règlement amiable, la demande d’indemnisation est transmise à une commission d’indemnisation composée à parts égales de représentants de l’EUMM Georgia et de l’État hôte. Le règlement des demandes se fait d’un commun accord.

4. Lorsqu’il s’avère impossible de parvenir à un règlement au sein de la commission d’indemnisation, les demandes:

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a) |

portant sur un montant inférieur ou égal à 40 000 EUR sont réglées par la voie diplomatique entre l’État hôte et des représentants de l’Union européenne;

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b) |

portant sur un montant supérieur à celui fixé au point a) sont soumises à une instance d’arbitrage, dont les décisions sont contraignantes.

5. L’instance d’arbitrage est composée de trois arbitres, dont le premier est désigné par l’État hôte, le deuxième par l’EUMM Georgia et le troisième conjointement par l’État hôte et l’EUMM Georgia. Lorsque l’une des parties omet de désigner un arbitre dans un délai de deux mois, ou à défaut d’accord entre l’État hôte et l’EUMM Georgia sur la désignation du troisième arbitre, celui-ci est désigné par le président de la Cour de justice des Communautés européennes.

6. L’EUMM Georgia et les autorités administratives de l’État hôte conviennent des modalités administratives nécessaires pour définir le mandat de la commission d’indemnisation et de l’instance d’arbitrage, les procédures applicables au sein de ces organes et les conditions régissant le dépôt des demandes d’indemnisation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0877. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).