Par dérogation à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 et en vertu de son article 36, paragraphe 1, point a), les longes de thon relevant de la position 1604 du SH produites à partir de matières premières non originaires sont considérées comme originaires du Kenya, aux conditions prévues aux articles 2 à 6 de la présente décision.
Décision (CELEX 32008D0886) · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 12/11/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32008D0886)
RattachementDécision (CELEX 32008D0886)
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0886)
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