(5) Compte tenu des volumes d’importation concernés, une dérogation temporaire aux règles d’origine fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 n’est pas de nature à causer un préjudice grave à un secteur d’activité de la Communauté, sous réserve que certaines conditions relatives aux quantités, à la surveillance et à la durée soient respectées.
Décision (CELEX 32008D0886) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0886)
RattachementDécision (CELEX 32008D0886)
Versionacte d'origine du 12/11/2008 (CELEX 32008D0886)
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