(9) En application de l’article 41, paragraphe 8, du protocole d’origine annexé à l’accord de partenariat intérimaire CAE-UE, la dérogation automatique aux règles d’origine est limitée à un contingent annuel de 2 000 tonnes de longes de thon pour les pays qui ont paraphé l’accord de partenariat intérimaire CAE-UE (Kenya, Ouganda, Tanzanie, Rwanda et Burundi). Le Kenya est actuellement le seul pays de la région qui exporte des longes de thon vers la Communauté. Il est donc justifié de lui accorder une dérogation, au titre de l’annexe II, paragraphe 36, du règlement (CE) no 1528/2007, portant sur 2 000 tonnes de longes de thon, cette quantité ne dépassant pas le contingent annuel global octroyé à la région CAE en vertu de l’accord de partenariat intérimaire CAE-UE.
Décision (CELEX 32008D0886) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0886)
RattachementDécision (CELEX 32008D0886)
Versionacte d'origine du 12/11/2008 (CELEX 32008D0886)
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