DÉCLARATIONS
visées à l’article 2, paragraphes 4 et 5
Déclaration des États membres de l’Union européenne
«Les États membres de l’Union européenne qui appliquent l’action commune 2008/124/PESC de l’Union européenne du 4 février 2008 relative à la mission “État de droit” menée par l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO, s’efforceront, dans la mesure où leur ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de la République de Croatie en cas de blessure ou de décès de membres de leur personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens leur appartenant et utilisés par l’EULEX KOSOVO, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:
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est causé par des membres du personnel originaires de la République de Croatie dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec l’EULEX KOSOVO, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle,
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résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à la République de Croatie, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l’EULEX KOSOVO originaires de la République de Croatie utilisant ces biens.»
Déclaration de la République de Croatie
«En tant qu’État participant à la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO, créée par l’action commune 2008/124/PESC de l’Union européenne du 4 février 2008, la République de Croatie s’efforcera, dans la mesure où son ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de tout autre État participant à l’EULEX KOSOVO en cas de blessure ou de décès de membres de son personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens lui appartenant et utilisés par l’EULEX KOSOVO, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:
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est causé par des membres du personnel dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec l’EULEX KOSOVO, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle,
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résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à des États participant à l’EULEX KOSOVO, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle de membres du personnel de l’EULEX KOSOVO utilisant ces biens.»