Décision (CELEX 32008D0897) · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02008D0897-20131217, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2008).

TexteDécision (CELEX 32008D0897)
IntituléRage
Rattachement
CHAPITRE I — PROGRAMMES ANNUELS
  1. Décision (CELEX 32008D0897)
  2. CHAPITRE I — PROGRAMMES ANNUELS
VersionConsolidée au 17/12/2013 (CELEX 02008D0897-20131217)
Référencearticle 10 de la décision (CELEX 32008D0897)EUR-Lex →

1. Les programmes d’éradication de la rage soumis par la Bulgarie, la Lituanie, la Hongrie, l’Autriche, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009.

2. La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation des analyses de laboratoire et pour l’achat et la distribution de vaccins et d’appâts au titre des programmes, jusqu’à concurrence de:

a) 1 100 000 EUR pour la Bulgarie;

b) 500 000 EUR pour la Lituanie;

c) 880 000 EUR pour la Hongrie;

d) 270 000 EUR pour l’Autriche;

e) 4 450 000 EUR pour la Pologne;

f) 760 000 EUR pour la Roumanie;

g) 470 000 EUR pour la Slovaquie.

3. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne:

a) pour les tests ELISAà 8 EUR par test;

b) pour les tests de détection de la tétracycline dans les osà 8 EUR par test.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008D0897-20131217. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).