Décision (CELEX 32008D0897) · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02008D0897-20131217, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2008).

TexteDécision (CELEX 32008D0897)
Rattachement
CHAPITRE III — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
  1. Décision (CELEX 32008D0897)
  2. CHAPITRE III — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionConsolidée au 17/12/2013 (CELEX 02008D0897-20131217)
Référencearticle 17 de la décision (CELEX 32008D0897)EUR-Lex →

Une indemnisation est accordée aux propriétaires des produits détruits et des animaux ayant fait l’objet d’un abattage ou d’un abattage sanitaire dans les quatre-vingt-dix jours après l’abattage ou l’abattage sanitaire de ces animaux ou la destruction des produits, ou après l'introduction d'une demande complétée par le propriétaire.

L’article 9, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission s’applique en cas de versements compensatoires réalisés après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours.

Nota : JO L 171 du 23.6.2006, p. 1.

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