Décision (CELEX 32008D0897) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02008D0897-20131217, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2008).

TexteDécision (CELEX 32008D0897)
IntituléBrucellose ovine et caprine
Rattachement
CHAPITRE I — PROGRAMMES ANNUELS
  1. Décision (CELEX 32008D0897)
  2. CHAPITRE I — PROGRAMMES ANNUELS
VersionConsolidée au 17/12/2013 (CELEX 02008D0897-20131217)
Référencearticle 3 de la décision (CELEX 32008D0897)EUR-Lex →

1. Les programmes d’éradication de la brucellose ovine et caprine soumis par la Grèce, l’Espagne, l’Italie, Chypre et le Portugal sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009.

2. La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’achat de vaccins, la réalisation des analyses de laboratoire et l’indemnisation des propriétaires d’animaux abattus dans le cadre de ces programmes, jusqu’à concurrence de:

a) 250 000 EUR pour la Grèce;

b) 3 600 000 EUR pour l’Espagne;

c) 4 000 000 EUR pour l’Italie;

d) 75 000 EUR pour Chypre;

e) 1 100 000 EUR pour le Portugal.

3. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne:

a) pour les tests au rose Bengaleà 0,2 EUR par test;

b) pour les tests de fixation du complémentà 0,4 EUR par test;

c) pour les animaux abattusà 50 EUR par animal.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008D0897-20131217. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).