1. Les programmes d'éradication et de surveillance de la fièvre catarrhale soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Finlande et la Suède sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009.
2. La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation de la vaccination et des analyses de laboratoire aux fins de la surveillance virologique, sérologique et entomologique et pour l’achat de pièges et de vaccins, jusqu’à concurrence de:
a) 4 450 000 EUR pour la Belgique;
b) 5 000 EUR pour la Bulgarie;
c) 2 350 000 EUR pour la République tchèque;
d) 50 000 EUR pour le Danemark;
e) 16 650 000 EUR pour l’Allemagne;
f) 90 000 EUR pour l’Estonie;
g) 60 000 EUR pour l’Irlande;
h) 50 000 EUR pour la Grèce;
i) 21 000 000 EUR pour l’Espagne;
j) 55 000 000 EUR pour la France;
k) 2 000 000 EUR pour l’Italie;
l) 20 000 EUR pour la Lettonie;
m) 0 EUR pour la Lituanie;
n) 510 000 EUR pour le Luxembourg;
o) 300 000 EUR pour la Hongrie;
p) 5 000 EUR pour Malte;
q) 50 000 EUR pour les Pays-Bas;
r) 3 550 000 EUR pour l’Autriche;
s) 100 000 EUR pour la Pologne;
t) 2 700 000 EUR pour le Portugal;
u) 100 000 EUR pour la Roumanie;
v) 910 000 EUR pour la Slovénie;
w) 490 000 EUR pour la Finlande;
x) 1 600 000 EUR pour la Suède.
3. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne:
a) pour les tests ELISA, à 2,5 EUR par test;
b) pour les tests PCR, à 10 EUR par test;
c) pour l’achat de vaccins monovalents, à 0,3 EUR par dose;
d) pour l’achat de vaccins bivalents, à 0,45 EUR par dose;
e) pour l’administration de vaccins aux bovins, à 1,50 EUR par bovin vacciné, indépendamment du nombre et des types de doses utilisées;
f) pour l’administration de vaccins aux ovins ou aux caprins, à 0,75 EUR par ovin ou caprin vacciné, indépendamment du nombre et des types de doses utilisées.