Décision (CELEX 32008D0897) · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32008D0897)
RattachementDécision (CELEX 32008D0897)
Versionacte d'origine du 28/11/2008 (CELEX 32008D0897)
RéférenceConsidérant 12 de la décision (CELEX 32008D0897)EUR-Lex →

(12) L’article 17 du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche dispose que les États membres établissent des programmes opérationnels destinés à mettre en œuvre les politiques et les priorités appelées à être cofinancées par le Fonds européen pour la pêche. L’article 32 de ce même règlement prévoit que la Communauté peut contribuer au financement de la lutte contre les maladies en aquaculture et de l’éradication de ces maladies au titre de la décision 90/424/CEE. En vertu de la décision 90/424/CEE, les États membres peuvent allouer des fonds dans le cadre des programmes opérationnels pour l'éradication des maladies des animaux d'aquaculture mentionnées à l'annexe de cette décision.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0897. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).