(6) La Commission a invité le notifiant à lui présenter ses observations concernant les résultats de l'examen collégial et à lui faire savoir s'il avait l'intention de continuer à demander l'inscription de la substance à l'annexe. Le notifiant a présenté des observations qui ont été examinées attentivement. Toutefois, en dépit de ses arguments, les sujets de préoccupation évoqués plus haut ont subsisté, et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies et examinées lors des réunions des experts de l’EFSA n’ont pas démontré que, dans les conditions d’utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant du napropamide devraient satisfaire, de manière générale, aux exigences fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.
Décision (CELEX 32008D0902) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0902)
RattachementDécision (CELEX 32008D0902)
Versionacte d'origine du 07/11/2008 (CELEX 32008D0902)
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