(9) Aucun délai de grâce accordé par un État membre pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant du napropamide ne peut excéder douze mois, de sorte que l'utilisation desdits stocks soit limitée à une seule période de végétation supplémentaire, ce qui garantit que les produits phytosanitaires contenant du napropamide resteront à la disposition des exploitants pendant une période de dix-huit mois à compter de l'adoption de la présente décision.
Décision (CELEX 32008D0902) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0902)
RattachementDécision (CELEX 32008D0902)
Versionacte d'origine du 07/11/2008 (CELEX 32008D0902)
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