(10) Conformément à l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’accord et du fait de l’application partielle de l’acquis de Schengen par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord prévue dans la décision 2004/926/CE du Conseil du 22 décembre 2004 relative à la mise en œuvre de certaines parties de l’acquis de Schengen par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, et en particulier son article 1er, premier alinéa, une partie seulement des dispositions de l’acquis de Schengen applicables à la Confédération suisse dans ses relations avec les États membres qui appliquent la totalité de l’acquis de Schengen devrait s’appliquer dans les relations de la Confédération suisse avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
Décision (CELEX 32008D0903) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0903)
RattachementDécision (CELEX 32008D0903)
Versionacte d'origine du 27/11/2008 (CELEX 32008D0903)
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