(11) Conformément à l’article 15, paragraphe 1, troisième alinéa, de l’accord et du fait de l’application partielle de l’acquis de Schengen par Chypre, d’une part, et par la Bulgarie et la Roumanie, d’autre part, prévue respectivement à l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003 et à l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005, seule la partie de l’acquis de Schengen applicable dans ces États membres devrait s’appliquer à la Confédération suisse dans ses relations avec ces États membres.
Décision (CELEX 32008D0903) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0903)
RattachementDécision (CELEX 32008D0903)
Versionacte d'origine du 27/11/2008 (CELEX 32008D0903)
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