(5) La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen. Par conséquent, l’Irlande ne participe pas à l’adoption de cet acte et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.
Décision (CELEX 32008D0905) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0905)
RattachementDécision (CELEX 32008D0905)
Versionacte d'origine du 27/11/2008 (CELEX 32008D0905)
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