(7) Conformément à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune, les programmes d’éradication et de surveillance des maladies animales (mesures vétérinaires) sont financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA). En outre, l’article 13, second alinéa, dudit règlement prévoit que dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les dépenses concernant les coûts administratifs et de personnel supportées par les États membres et par les bénéficiaires du concours du FEAGA dans le cadre des mesures et programmes visés par la décision 90/424/CEE sont prises en charge par le FEAGA. Les articles 9, 36 et 37 du règlement (CE) no 1290/2005 sont applicables aux fins des contrôles financiers.
Décision (CELEX 32008D0912) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0912)
RattachementDécision (CELEX 32008D0912)
Versionacte d'origine du 28/11/2008 (CELEX 32008D0912)
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