(7) Sur la base de l’avis de l’EFSA, il se révèle inutile d’imposer, en matière d’étiquetage, des exigences spécifiques autres que celles prévues par l’article 13, paragraphe 1, et par l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 pour les denrées alimentaires, ingrédients alimentaires et aliments pour animaux contenant du soja MON89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci. Toutefois, pour garantir que les produits seront utilisés dans les limites de l’autorisation accordée par la présente décision, l’étiquetage des aliments pour animaux contenant l’OGM, ou consistant en celui-ci, et des produits autres que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux contenant cet OGM, ou consistant en celui-ci, pour lesquels l’autorisation est demandée doit être complété par une mention précisant que les produits concernés ne peuvent pas être utilisés pour la culture.
Décision (CELEX 32008D0933) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0933)
RattachementDécision (CELEX 32008D0933)
Versionacte d'origine du 04/12/2008 (CELEX 32008D0933)
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