(9) Toutes les informations requises concernant l’autorisation des produits doivent être introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, comme le prévoit le règlement (CE) no 1829/2003.
Décision (CELEX 32008D0933) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0933)
RattachementDécision (CELEX 32008D0933)
Versionacte d'origine du 04/12/2008 (CELEX 32008D0933)
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