(5) Au cours de l’examen de cette substance active par le comité, il a été conclu, compte tenu des observations émises par les États membres, que les éléments existants n'étaient pas suffisants pour clôturer l’évaluation des risques pour les consommateurs ni pour fixer un niveau acceptable d’exposition de l’opérateur (NAEO), cette valeur étant indispensable à la réalisation d’une évaluation des risques pour l’opérateur. En outre, le rapport de réexamen concernant cette substance contient d’autres sujets de préoccupation relevés par l’État membre rapporteur dans son rapport d’évaluation.
Décision (CELEX 32008D0937) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0937)
RattachementDécision (CELEX 32008D0937)
Versionacte d'origine du 05/12/2008 (CELEX 32008D0937)
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