(9) Aucun délai de grâce accordé par un État membre pour l’élimination, l’entreposage, la mise sur le marché et l’utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant de l’acide sulfurique ne peut excéder douze mois, de sorte que l’utilisation desdits stocks soit limitée à une seule période de végétation supplémentaire, ce qui garantit que les produits phytosanitaires contenant de l’acide sulfurique resteront à la disposition des exploitants pendant une période de dix-huit mois à compter de l’adoption de la présente décision.
Décision (CELEX 32008D0937) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0937)
RattachementDécision (CELEX 32008D0937)
Versionacte d'origine du 05/12/2008 (CELEX 32008D0937)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.