Droit de l'Union · Texte intégral

32008D0939

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/12/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision (CELEX 32008D0939)
Adopté le8 décembre 2008
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 3 considérants
CELEX32008D0939
RéférenceDécision (CELEX 32008D0939), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) | La Commission a négocié au nom de la Communauté, un accord sous forme d’échange de lettres visant à proroger d’une année l’accord existant et les protocoles régissant actuellement le commerce de produits textiles avec la République du Belarus, et à apporter quelques modifications aux restrictions quantitatives. |

(2)

(2) | L’accord sous forme d’échange de lettres devrait s’appliquer, à titre provisoire, à partir du 1er janvier 2009, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion et sous réserve d’une application provisoire réciproque de la part de la République du Belarus. |

(3)

(3) | L’accord sous forme d’échange de lettres devrait être signé au nom de la Communauté, DÉCIDE:

Article 1

Sous réserve de sa conclusion, le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer au nom de la Communauté l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Belarus modifiant l’accord entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce de produits textiles paraphé le 1er avril 1993, modifié et prorogé en dernier lieu par un accord sous forme d’échange de lettres paraphé le 19 octobre 2007.

Le texte de l’accord sous forme d’échange de lettres est joint à la présente décision.

Article 2

Sous réserve de réciprocité, l’accord sous forme d’échange de lettres est appliqué à titre provisoire à partir du 1er janvier 2009, en attendant sa conclusion formelle.

Article 3

1. Si la République du Belarus manque aux obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 2, point 4, de l’accord sous forme d’échange de lettres, le contingent établi pour 2009 est ramené aux niveaux fixés pour 2008.

2. La décision d’appliquer le paragraphe 1 est prise conformément aux procédures visées à l’article 17 du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires de pays tiers (1).

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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