(6) La non-inscription de ces substances n’étant pas due au fait qu’elles entraînent manifestement des effets nocifs, tels qu’établis à l’annexe VII du règlement (CE) no 2229/2004, les États membres ont la possibilité de maintenir les autorisations jusqu’au 31 décembre 2010, conformément à l’article 25, paragraphe 3, dudit règlement.
Décision (CELEX 32008D0941) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0941)
RattachementDécision (CELEX 32008D0941)
Versionacte d'origine du 08/12/2008 (CELEX 32008D0941)
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