(9) Les articles 13 à 22 du règlement (CE) no 33/2008 prévoient une procédure accélérée dans le cas d’une nouvelle demande. Cette procédure permet aux auteurs de notifications qui ont renoncé à l’inscription de leur substance de présenter une nouvelle demande conformément à la procédure accélérée prévue dans le règlement (CE) no 33/2008. Lorsqu’ils introduisent leur nouvelle demande en vertu de ladite procédure, les auteurs de notifications peuvent uniquement transmettre les données complémentaires nécessaires au traitement des questions spécifiques pour lesquelles l’évaluation des risques a fait apparaître un besoin d’informations supplémentaires. Chaque auteur de notification a reçu le projet de rapport d’évaluation précisant ces informations.
Décision (CELEX 32008D0941) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0941)
RattachementDécision (CELEX 32008D0941)
Versionacte d'origine du 08/12/2008 (CELEX 32008D0941)
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