(5) Au cours de l’examen de cette substance active par le comité, il a été conclu, compte tenu des observations émises par les États membres, qu’il y avait des raisons manifestes de penser qu’elle a des effets nocifs sur la santé humaine et, en particulier, que les données cruciales manquantes ne permettent pas d’établir une dose journalière admissible (DJA) et une dose aiguë de référence (DARf) fiables, alors que ces valeurs sont nécessaires pour procéder à l’évaluation des risques. De plus, l’exposition de l’opérateur est supérieure à 100 % du niveau acceptable d’exposition de l’opérateur (NAEO) dans tous les scénarios modélisés. En outre, le rapport de réexamen concernant la substance contient d’autres sujets de préoccupation relevés par l’État membre rapporteur dans son rapport d’évaluation.
Décision (CELEX 32008D0943) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0943)
RattachementDécision (CELEX 32008D0943)
Versionacte d'origine du 12/12/2008 (CELEX 32008D0943)
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