(6) La Commission a invité le notifiant à lui soumettre ses observations concernant les résultats de l’examen de l’huile d’os et à lui faire savoir s’il avait l’intention de continuer à demander l’inscription de la substance à l’annexe. Le notifiant a présenté des observations qui ont été examinées attentivement. Toutefois, en dépit des arguments avancés par le notifiant, les sujets de préoccupation évoqués plus haut ont subsisté, et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies n’ont pas démontré que, dans les conditions d’utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant de l’huile d’os pourraient répondre, d’une manière générale, aux exigences de l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.
Décision (CELEX 32008D0943) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0943)
RattachementDécision (CELEX 32008D0943)
Versionacte d'origine du 12/12/2008 (CELEX 32008D0943)
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