Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 8 décembre 2008 reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle d’Aureobasidium pullulans et du phosphonate de disodium à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2008) 7709] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2008/953/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/12/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32008D0953)
Adopté le8 décembre 2008
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32008D0953
RéférenceDécision (CELEX 32008D0953), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) La directive 91/414/CEE prévoit l’établissement d’une liste communautaire de substances actives dont l’incorporation dans les produits phytopharmaceutiques est autorisée.

(2)

(2) Le 17 avril 2008, bio-ferm GmbH a introduit un dossier concernant la substance active Aureobasidium pullulans auprès des autorités autrichiennes, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Pour le phosphonate de disodium, ISK Biosciences Europe S.A. a soumis un dossier aux autorités françaises le 21 mai 2008, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(3)

(3) Les autorités autrichiennes et françaises ont informé la Commission que, à la suite d’un premier examen, il apparaît que les dossiers relatifs aux substances actives concernées satisfont aux exigences en matière de données et d’informations énoncées à l’annexe II de la directive 91/414/CEE. Les dossiers semblent aussi satisfaire aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les dossiers ont ensuite été transmis par les demandeurs respectifs à la Commission et aux autres États membres, puis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

(4)

(4) La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de la Communauté, que les dossiers sont considérés comme satisfaisant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, aux exigences de l’annexe III de la même directive.

(5)

(5) La présente décision ne doit pas porter atteinte au droit de la Commission d’inviter le demandeur à transmettre des données ou des informations complémentaires afin de clarifier certains points du dossier.

(6)

(6) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 91/414/CEE, les dossiers concernant les substances actives figurant à l’annexe de la présente décision, qui ont été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l’inscription de ces substances à l’annexe I de ladite directive, satisfont en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de ladite directive.

Les dossiers satisfont également aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de ladite directive en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.

Article 2

Les États membres rapporteurs poursuivent l’examen détaillé des dossiers visés à l’article 1er et communiquent à la Commission les conclusions de leur examen, accompagnées d’une recommandation concernant l’inscription ou non des substances actives visées à l’article 1er à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un an à compter de la date de publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

SUBSTANCES ACTIVES CONCERNÉES PAR LA PRÉSENTE DÉCISION

| Nom commun, numéro d’identification CIMAP | Demandeur | Date de la demande | État membre rapporteur

|

Aureobasidium pullulans

No CIMAP: sans objet

| bio-ferm GmbH | 17 avril 2008 | AT

|

Phosphonate de disodium

No CIMAP: 808

| ISK Biosciences Europe S.A. | 21 mai 2008 | FR

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