(5) Lors de l’examen de cette substance active par le comité, à la lumière des observations transmises par les États membres, il a été conclu qu’il y a des raisons manifestes de penser que ladite substance a des effets nocifs sur la santé humaine et, en particulier, que l’absence de données essentielles ne permet pas de fixer une DJA (dose journalière admissible), alors que cette valeur est nécessaire pour procéder à l’évaluation des risques. En outre, le rapport de réexamen concernant la substance contient d’autres sujets de préoccupation relevés par l’État membre rapporteur dans son rapport d’évaluation.
Décision (CELEX 32008D0967) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0967)
RattachementDécision (CELEX 32008D0967)
Versionacte d'origine du 12/12/2008 (CELEX 32008D0967)
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