(6) La Commission a invité le notifiant à lui présenter ses observations concernant les résultats de l’examen du monoxyde de carbone et à lui faire savoir s’il avait l’intention de continuer à demander l’inscription de la substance à l’annexe. L’auteur de la notification a présenté des observations qui ont été examinées attentivement. Toutefois, en dépit des arguments avancés par l’auteur de la notification, les sujets de préoccupation évoqués plus haut ont subsisté, et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies n’ont pas démontré que, dans les conditions d’utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant du monoxyde de carbone pourraient répondre de manière générale aux exigences de l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.
Décision (CELEX 32008D0967) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0967)
RattachementDécision (CELEX 32008D0967)
Versionacte d'origine du 12/12/2008 (CELEX 32008D0967)
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