(8) Il convient d’adopter des mesures garantissant que les autorisations accordées concernant les produits phytopharmaceutiques contenant du monoxyde de carbone seront retirées dans un délai déterminé et ne seront pas reconduites et qu’aucune nouvelle autorisation ne sera accordée pour ces produits.
Décision (CELEX 32008D0967) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0967)
RattachementDécision (CELEX 32008D0967)
Versionacte d'origine du 12/12/2008 (CELEX 32008D0967)
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