Décision (CELEX 32008D0971) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02008D0971-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2008).

TexteDécision (CELEX 32008D0971)
IntituléÉquivalence
RattachementDécision (CELEX 32008D0971)
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02008D0971-20250101)
Référencearticle 3 de la décision (CELEX 32008D0971)EUR-Lex →

1. Les systèmes applicables à l’admission et à l’enregistrement des matériels de base et à la production ultérieure de matériels de reproduction à partir de ces matériels de base sous le contrôle des autorités des pays tiers visées à l’annexe I de la présente décision, ou sous le contrôle officiel desdites autorités, sont considérés comme équivalents à ceux appliqués par les États membres conformément à la directive 1999/105/CE.

2. Les semences et les plants des catégories «matériels identifiés», «matériels sélectionnés», «matériels qualifiés» et «matériels testés» appartenant aux espèces et aux hybrides artificiels de ces espèces énumérées à l’annexe I de la directive 1999/105/CE, produits dans les pays tiers énumérés à l’annexe I de la présente décision et officiellement certifiés par les autorités des pays tiers énumérées à l’annexe I de la présente décision, sont considérés comme équivalents aux semences et aux plants conformes à la directive 1999/105/CE, pour autant qu’ils remplissent les conditions énoncées à l’annexe II de la présente décision.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008D0971-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).