Décision (CELEX 32008D0971) · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02008D0971-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2008).

TexteDécision (CELEX 32008D0971)
IntituléANNEXE II
RattachementDécision (CELEX 32008D0971)
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02008D0971-20250101)
RéférenceAnnexe II de la décision (CELEX 32008D0971)EUR-Lex →

A. Conditions concernant les graines produites dans des pays tiers

1. Les graines sont officiellement certifiées comme étant issues de matériels de base admis et les emballages sont officiellement fermés conformément aux dispositions nationales d’application du système de l’OCDE pour les semences et plants forestiers. Une étiquette OCDE officielle est attachée à chaque lot de graines et accompagnée d’une copie du certificat de provenance officiel de l’OCDE ou d’un document du fournisseur contenant toutes les indications portées sur le certificat de provenance officiel de l’OCDE, et mentionnant le nom du fournisseur.

2. Dans le cas de graines, l’étiquette OCDE ou le document du fournisseur contient aussi les informations supplémentaires suivantes, évaluées, autant que possible, selon des techniques admises au niveau international:

a) pureté: pourcentage du poids des graines pures, d’autres graines et des matières inertes sur le poids du produit commercialisé comme lot de graines;

b) le pourcentage de faculté germinative exprimée en pourcentage des graines pures ou, lorsque ce pourcentage est impossible ou peu pratique à évaluer, la viabilité, exprimée en pourcentage, évalué par référence à une méthode donnée;

c) le poids de 1 000 graines pures;

d) le nombre de graines susceptibles de germer par kilogramme de produit commercialisé sous l’appellation de graines ou, lorsque le nombre de graines susceptibles de germer est impossible ou peu pratique à évaluer, le nombre de graines viables par kilogramme.

3. Par dérogation au point 2, les informations complémentaires qui y sont visées et qui concernent la procédure d’essai des graines selon des techniques admises au niveau international peuvent être communiquées par le fournisseur qui importe les graines avant la première commercialisation dans la Communauté.

4. Afin que les graines de la récolte en cours soient rapidement disponibles, les graines peuvent être commercialisées par le fournisseur importateur, dans la mesure où il s’agit du premier acheteur, sans avoir à remplir toutes les exigences visées au point 2, sous b) et d). Le respect des exigences visées au point 2, sous b) et d), est attesté dans les meilleurs délais par le fournisseur qui importe les matériels concernés.

5. Les exigences visées au point 2, sous b) et d), ne s’appliquent pas dans le cas de faibles quantités de graines, telles que définies par le règlement (CE) no 2301/2002 de la Commission du 20 décembre 2002 portant modalités d’application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne la définition des termes «faibles quantités de graines».

6. Les lots de graines atteignent une pureté spécifique minimale de 99 %. Toutefois, dans le cas des espèces fortement apparentées, à l’exclusion des hybrides artificiels, la pureté spécifique d’un lot de fruits ou de graines est indiquée sur l’étiquette ou le document du fournisseur lorsqu’elle n’atteint pas 99 %.

7. Par dérogation au point 1, des graines en quantités appropriées peuvent être issues de matériels non admis:

a) à des fins d’essai, à des fins scientifiques ou à des fins de conservation génétique;

b) lorsque les semences ne sont manifestement pas destinées à des fins forestières.

B. Conditions concernant les plants produits dans des pays tiers.

1. La production des plants est réalisée dans une pépinière enregistrée auprès des autorités des pays tiers visées dans l’annexe I de la présente décision ou sous le contrôle officiel desdites autorités dans le pays tiers. Une étiquette OCDE officielle est attachée à chaque lot et accompagnée par une copie du certificat de provenance officiel de l’OCDE ou par un document du fournisseur contenant toutes les indications mentionnées sur le certificat de provenance officiel de l’OCDE, accompagnées du nom du fournisseur.

2. Les plants satisfont aux exigences énoncées à l’annexe VII, partie D, de la directive 1999/105/CE.

3. Les plants destinés à être commercialisés à l’utilisateur final dans les régions de climat méditerranéen satisfont aux exigences énoncées à l’annexe VII, partie E, de la directive 1999/105/CE.

C. Conditions supplémentaires concernant les semences et les plants des catégories «matériels qualifiés» et «matériels testés» produits dans des pays tiers

Dans le cas des semences ou des plants appartenant aux catégories «matériels qualifiés» et «matériels testés», l’étiquette de l’OCDE et l’étiquette ou le document du fournisseur précisent si des modifications génétiques ont été utilisées pour produire le matériel de base.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008D0971-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).