(3) Il ressort de l’examen de ces règles que les conditions d’admission des matériels de base satisfont aux exigences de la directive 1999/105/CE. En outre, exception faite des conditions relatives à la qualité des graines, la pureté spécifique et la qualité des plants, les règles appliquées par lesdits pays tiers offrent les mêmes garanties en ce qui concerne les conditions applicables aux graines et aux plants des catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés» que celles définies dans la directive 1999/105/CE. Il s’ensuit que les règles de certification des matériels forestiers de reproduction des catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés» au Canada, en Croatie, en Norvège, en Serbie, en Suisse, en Turquie et aux États-Unis d’Amérique devraient être considérées comme équivalentes à celles définies dans la directive 1999/105/CE, pour autant que des conditions supplémentaires applicables aux graines et aux plants soient satisfaites.
Décision (CELEX 32008D0971) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0971)
RattachementDécision (CELEX 32008D0971)
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008D0971)
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