Décision (CELEX 32008D0971) · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32008D0971)
RattachementDécision (CELEX 32008D0971)
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008D0971)
RéférenceConsidérant 6 de la décision (CELEX 32008D0971)EUR-Lex →

(6) Les matériels forestiers de reproduction qui remplissent les conditions de la présente décision devraient satisfaire aux conditions phytosanitaires énoncées dans la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté. Le cas échéant, les matériels forestiers de reproduction génétiquement modifiés devraient respecter les exigences de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0971. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).