(8) Afin de garantir un niveau de traçabilité identique à celui prévu par la directive 1999/105/CE, il convient d’inclure dans la présente décision des règles concernant la délivrance d’un certificat-maître pour les graines et les plants à l’entrée dans la Communauté. Il y a lieu que ce certificat-maître se fonde sur le certificat de provenance officiel de l’OCDE et indique que les matériels sont importés en application d’un régime d’équivalence,
Décision (CELEX 32008D0971) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0971)
RattachementDécision (CELEX 32008D0971)
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008D0971)
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