Décision 2008/976/JAI · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision 2008/976/JAI
IntituléRelations entre le Réseau judiciaire européen et Eurojust
RattachementDécision 2008/976/JAI
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0976)
Référencearticle 10 de la décision 2008/976/JAIEUR-Lex →

Le Réseau judiciaire européen et Eurojust entretiennent des relations privilégiées, fondées sur la concertation et la complémentarité, en particulier entre les points de contact d’un État membre, le membre national d’Eurojust de ce même État membre et les correspondants nationaux du Réseau judiciaire européen et d’Eurojust. Afin de garantir une coopération efficace, les mesures ci-après sont prises:

a) Le Réseau judiciaire européen met à la disposition d’Eurojust les informations centralisées visées à l’article 7 et l’accès aux télécommunications sécurisées établi en vertu de l’article 9;

b) Les points de contact du Réseau judiciaire européen informent leur propre membre national, au cas par cas, de tous les dossiers qu’Eurojust est, selon eux, mieux à même de traiter;

c) les membres nationaux d’Eurojust peuvent participer aux réunions du Réseau judiciaire européen à l’invitation de ce dernier.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0976. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).