(3) L’article 21, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1394/2007 dispose que le comité des thérapies innovantes est composé de deux membres et de deux suppléants nommés par la Commission, sur la base d’un appel public de manifestations d’intérêt et après consultation du Parlement européen, pour représenter les associations de patients.
Décision (CELEX 32008D0980) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0980)
RattachementDécision (CELEX 32008D0980)
Versionacte d'origine du 05/12/2008 (CELEX 32008D0980)
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