Article 1
La dérogation accordée à l'Irlande et au Royaume-Uni pour ce qui est de l'Irlande du Nord, visée à l'article 14 bis, paragraphe 1, de la directive 91/440/CEE, est prolongée jusqu'au 14 mars 2013.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 05/12/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l'article 14 bis de la directive 91/440/CEE et à l'article 33 de la directive 2001/14/CE, l'Irlande et le Royaume-Uni pour ce qui est de l'Irlande du Nord bénéficient, en raison de leur situation géographique spéciale, de dérogations pour la mise en œuvre de certaines dispositions desdites directives, telles que les exigences d'attribuer à une entité indépendante les fonctions essentielles pour garantir un accès équitable et non discriminatoire à l'infrastructure, d'instituer un organisme de contrôle indépendant, les règles liées aux droits concernant les capacités, aux accords-cadres et aux mesures en cas de saturation du réseau ferroviaire, ainsi que d'autres dispositions. Les dérogations susmentionnées ont expiré le 14 mars 2008.
(2) L'Irlande a demandé une prolongation des dérogations pour cinq années supplémentaires le 13 mars 2007 et le Royaume-Uni a fait de même le 14 mars 2007.
(3) Sur la base d'éléments probants fournis par les États membres concernés, la Commission a conclu que la situation géographique spéciale de l'Irlande et de l'Irlande du Nord et, à ce stade, le manque de perspectives de développement pour les services de fret ferroviaire et les services de transport international de voyageurs par chemin de fer, justifieraient une prolongation des dérogations pour cinq années supplémentaires. Dans les années à venir, le coût estimé de mise en conformité avec les exigences prévues par les directives et concernées par les dérogations serait supérieur aux bénéfices potentiellement retirés de l'application intégrale du cadre réglementaire établissant un marché communautaire des services de transport ferroviaire.
(4) La Commission a demandé à plusieurs reprises des justifications supplémentaires relatives aux demandes de dérogation et les a reçues avec retard, de sorte que l'établissement de la présente décision a été différé. La décision portant extension des dérogations accordées à l'Irlande et au Royaume-Uni pour ce qui est de l'Irlande du Nord devrait avoir un effet rétroactif à compter du 15 mars 2008.
(5) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité de développement des chemins de fer européens, institué par l'article 11 bis de la directive 91/440/CEE et par l'article 35 de la directive 2001/14/CE,
La dérogation accordée à l'Irlande et au Royaume-Uni pour ce qui est de l'Irlande du Nord, visée à l'article 14 bis, paragraphe 1, de la directive 91/440/CEE, est prolongée jusqu'au 14 mars 2013.
La dérogation accordée à l'Irlande et au Royaume-Uni pour ce qui est de l'Irlande du Nord, visée à l'article 33, paragraphe 1, de la directive 2001/14/CE, est prolongée jusqu'au 14 mars 2013.
La présente décision s'applique à compter du 15 mars 2008.
L'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.