(2) Le point 8.5 de ladite annexe permet à un État membre de gérer, au cours de la période de gestion 2008, l'effort de pêche qui lui a été attribué, selon un système de kilowatts-jours. Grâce à ce système de gestion, il peut attribuer à des navires de pêche un nombre maximal de jours en mer différent de celui mentionné dans ladite annexe, pour autant que le volume global de kilowatts-jours correspondant à la combinaison de la catégorie d'engins et de la zone opérationnelle des navires soit respecté.
Décision (CELEX 32008D0983) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0983)
RattachementDécision (CELEX 32008D0983)
Versionacte d'origine du 09/12/2008 (CELEX 32008D0983)
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