(4) Le point 8.7 de ladite annexe énumère les informations détaillées qu'un État membre doit transmettre s'il veut obtenir l'autorisation de la Commission de mettre en œuvre ledit système alternatif de gestion de l'effort de pêche.
Décision (CELEX 32008D0983) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0983)
RattachementDécision (CELEX 32008D0983)
Versionacte d'origine du 09/12/2008 (CELEX 32008D0983)
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